Jusqu’à présent, seuls les salariés exposés à l’amiante pouvaient agir contre leur employeur pour obtenir la réparation de leur préjudice d’anxiété, résultant de la situation d’inquiétude permanente de développer à tout moment une pathologie grave, sur le fondement d’un manquement à son obligation de sécurité.
Par un arrêt en date du 11 septembre 2019, la Cour de cassation ouvre désormais la possibilité d’obtenir réparation du préjudice d’anxiété à tout salarié ayant été exposé à « une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave ». (Cass. soc. 11 septembre 2019, n° 17-24879 FPPB),
Cette décision élargie donc considérablement le périmètre d’indemnisation du préjudice d’anxiété qui n’est plus limité aux seuls salariés exposés à l’amiante.
Néanmoins, la seule exposition à une substance nocive ou toxique n’est pas suffisante pour engager la responsabilité de l’employeur pour manquement à son obligation sécurité. En effet, le salarié doit également prouver par des éléments objectifs qu’il subit personnellement un préjudice d’anxiété résultant de cette exposition.
L’employeur peut toutefois espérer s’exonérer de sa responsabilité, s’il démontre avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Cette décision s’inscrit ainsi dans la lignée de l’arrêt d’assemblée plénière du 5 avril 2019 (cass. ass. plén. 5 avril 2019, n° 18-17442, PBRI) qui avait ouvert une première brèche dans la jurisprudence applicable jusqu’alors en matière de préjudice d’anxiété, en donnant la possibilité à tous les salariés ayant été exposés à l’amiante, et non plus aux seuls salariés ayant travaillé dans certains établissements dont la liste est établie par arrêté ministériel, d’obtenir réparation au titre du préjudice d’anxiété.